La traite des êtres humains, c’est le recrutement et le trafic d’êtres humains dans le but de les exploiter. Les criminels profitent de la vulnérabilité d’une personne pour obtenir son consentement par tromperie, menace ou recours à la violence physique ou psychologique. Les victimes de la traite des êtres humains vivent au milieu de nous, même en Suisse. Car la Suisse est un pays de destination et de transit pour les trafiquants d’êtres humains. Or, il est très difficile de trouver les victimes, puisque la traite se pratique dans la clandestinité. Il s’agit d’un trafic qui est mobile, très rapide. La libre circulation des personnes et la mise en réseau permettent un déplacement des personnes rapide et incontrôlable. Afin de détecter et combattre la traite des êtres humains, il est indispensable d’y regarder de près. L’enquête policière et la poursuite judiciaire nécessite un savoir-faire et parfois des techniques de pointe.
Code pénal suisse
Traite des êtres humains
CP Art. 182
1. Celui qui, en qualité d’offreur, d’intermédiaire ou d’acquéreur, se livre à la traite d’un être humain à des fins d’exploitation sexuelle, d’exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d’un organe, est puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite.
2. Si la victime est mineure ou si l’auteur fait métier de la traite d’êtres humains, la peine est une peine privative de liberté d’un an au moins.
3. Dans tous les cas, l’auteur est aussi puni d’une peine pécuniaire.
4. Est également punissable celui qui commet l’infraction à l’étranger.
Exploitation de l’activité sexuelle, encouragement à la prostitution
CP Art. 1951
Est puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque :
1. Pousse un mineur à la prostitution ou favorise la prostitution de celui-ci dans le but d’en tirer un avantage patrimonial ;
2. Pousse autrui à se prostituer en profitant d’un rapport de dépendance ou dans le but d’en tirer un avantage patrimonial ;
3. Porte atteinte à la liberté d’action d’une personne qui se prostitue en la surveillant dans ses activités ou en lui en imposant l’endroit, l’heure, la fréquence ou d’autres conditions ;
4. Maintient une personne dans la prostitution.
Actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération
CP Art. 196
Quiconque, contre une rémunération ou une promesse de rémunération, commet un acte d’ordre sexuel avec un mineur ou l’entraîne à commettre un tel acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.